LE PACTE D ' OMAR
Omar ben al-Khatâb, dit Omar, le deuxième calife de l’Islam, compagnon du prophète, conquérant, mort assassiné en 644, est également célèbre pour un Pacte dit d’Omar qui lui est attribué et qui a très longtemps réglé (et continue de régler, pour certains) les relations entre les Musulmans et ceux que les Musulmans veulent nommer les gens du livre (Ahl al-Kitab), soit les Juifs, les Chrétiens, les Sabéens et les Zoroastriens.
Il existe différentes versions de ce pacte, plus ou moins sévères, de différentes époques, citées dans différents contextes. Il est probable que le document original (en arabe) ait fait l’objet de séries de négociations entre le calife et les Chrétiens, de sorte que les versions sont parfois présentées comme une déclaration d’allégeance des Chrétiens et parfois comme une liste d’exigences du calife. Les premières tractations pourraient dater de 637 et la version de base la plus durable semble avoir été mise sous toit au IXe siècle.
Bref. Le mois passé, un auteur marocain, Abdelhamid Assassi, a cité l’une des versions les plus authentiques de ce pacte, celle relatée par Qayyim Al-Jawziyya, l’un des plus fameux juristes sunnites et commentateurs du Coran du XIVe siècle, soit à l’époque à laquelle le pacte était bien rodé et donc parfaitement en force sous la forme indiquée. Cette version peut donc être considérée comme reflétant fidèlement le sens des lois auxquelles les dhimmis devaient se soumettre sous le règne musulman. La version arabe a été traduite par MEMRI (elle vaut d’ailleurs largement une lecture, indépendamment de la présence du Pacte d’Omar), et je l’ai adaptée en français. C’est une sorte d’exclusivité.
En lisant ce texte, il faut se souvenir qu’il a effectivement été appliqué, des siècles durant, à des communautés sur la seule base de leur croyance. Et il faut comprendre que ces règles, telles qu’elles se présentent ici, ont été longuement réfléchies, mûries, par plusieurs générations de Musulmans, sur la base des textes sacrés de l’Islam, soit de ce que le prophète Mahomet est censé avoir dit et fait en rapport avec les adeptes des autres monothéismes. Ce que nous avons là est l’application logique et raisonnable de la foi en la fable empoisonnée du prophète de l’Islam, la même fable que les Musulmans actuels voudraient nous voir considérer comme digne de respect. Voici le texte:
Lorsque les Musulmans occupèrent la Grande Syrie [éd: clin d’oeil], Omar ibn Al-Khattab imposa les conditions suivantes à ses Chrétiens:
Ils ne doivent plus bâtir de nouveaux monastères, ni de nouvelles églises ni de nouvelles cellules de moines, ni dans leurs villes ni aux alentours.
Ils ne doivent pas reconstruire ceux [de ces édifices] qui ont été détruits.
Ils doivent accueillir et nourrir tout Musulman qui désire passer trois nuits dans une église.
Ils ne doivent pas donner refuge à des espions.
Ils ne doivent pas cacher de quelconques déloyautés envers les Musulmans.
Ils ne doivent pas enseigner le Coran à leurs enfants.
Ils ne doivent montrer aucun signe de polythéisme [éd: le Christianisme étant considéré comme un polythéisme (Trinité)].
Ils ne doivent pas empêcher leurs proches de se convertir à l’Islam s’ils le désirent.
Ils doivent témoigner de la révérence envers les Musulmans.
Ils doivent céder leur siège si un Musulman souhaite s’y asseoir.
Ils ne doivent d’aucune manière imiter les Musulmans dans leur manière de se vêtir.
Ils ne doivent pas adopter de noms [de famille] musulmans.
Ils ne doivent pas monter avec une selle.
Ils ne doivent pas porter d’épée.
Ils ne doivent pas vendre de vin.
Ils doivent porter la frange courte.
Ils doivent porter leur vêtement [spécifiquement chrétien] partout où ils se trouvent.
Ils doivent porter une ceinture d’étoffe autour de la taille.
Ils ne doivent pas porter de crucifix visible ni aucun de leurs livres [sacrés] en présence de Musulmans.
Ils ne doivent pas enterrer leurs morts près des Musulmans.
Ils ne doivent pas faire entendre leurs cloches à la ronde.
Ils ne doivent pas élever la voix en lisant dans leurs églises en présence de Musulmans.
Ils ne doivent pas porter de rameaux [le dimanche des Rameaux].
Ils ne doivent pas élever la voix en pleurant leurs morts.
Ils ne doivent pas porter de chandelles à leurs funérailles.
Ils ne doivent pas acheter d’esclaves que les Musulmans ont capturés à la guerre.
S’ils violent l’une quelconque de ces conditions, ils cessent de bénéficier de leur statut de protection et les Musulmans sont en droit de les traiter comme ils traitent ceux qui leur résistent.
* * *
Inutile de dire qu’il était facile à un Musulman, en cas de besoin, d’affirmer qu’un dhimmi avait violé l’une ou l’autre de ces conditions. Et que les dhimmis le savaient. Je recommande de chercher sur Internet les autres versions de ce pacte ou des textes de lois musulmans équivalents - c’est édifiant: on a probablement rien inventé de marquant dans le genre hors d’Islam.
Il faut encore ajouter un mot à propos de l’impôt, qui n’est pas réglé ici car l’impôt (personnel) des dhimmi, la jizia, est laissé largement à l’appréciation des gouverneurs musulmans. Dès le premier calife, l’État islamique percevait un impôt des Musulmans, la zakat (aumône), dont l’importance dépendait strictement des hadiths, de la parole et des actes du prophète. Sur cette base, la zakat doit correspondre à 2,5% des valeurs commercialisables, ce qui était (et est) tout à fait insuffisant pour assumer les tâches d’un État (maintenir l’ordre, défendre les frontières, construire et entretenir des routes, administrer les communautés), si bien que l’intention manifeste du Pacte de pousser les dhimmis à l’extinction ou à la conversion a souvent été fortement tempérée, au niveau étatique, par les rentrées fiscales considérablement plus élevées qu’ils fournissaient par rapport aux Musulmans.
Rappelons encore que l’État musulman, cette fois pour respecter une règle coranique (sourate du Butin, verset 40), ne percevait que 20% sur les prises de guerre, ce qui facilitait grandement le recrutement lors des djihads offensifs.
Aujourd’hui, avec le retour de l’islamisme, légal ou pas, ce sont les fondements constitutionnels de ce genre de directives que les Musulmans répandent dans nos pays et les leurs. Et rien ne permet de croire qu’il soit possible d’interpréter ces fondements de manière à en tirer des lois sensiblement différentes.